Le CGI prévoyait l’application d’une « Contribution des Patentes » composée d’un droit fixe et d’un droit proportionnel. Ces droits étaient dus par les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel, sous réserve d’exonérations temporaires ou permanentes.
Cette contribution des patentes serait supprimée et remplacée, à compter du 1er janvier 2018, par une « Contribution Economique Locale CEL » perçue au profit des collectivités territoriales.
En effet, il s’agit d’une contribution assise sur la valeur ajoutée dégagée par l’entreprise et celle assise sur la valeur locative des locaux servant à l’exercice de la profession. Le champ d’application de la Contribution économique locale s’étend sur toute personne exerçant au Sénégal un commerce, une activité industrielle, une profession et qui est soumise au réel. Cette réforme envisage plus de taxation sur les équipements ou le matériel technique des entreprises avec une base imposable de la Contribution sur la valeur ajoutée. Pour les banques et assurances, cette valeur ajoutée est retraitée pour tenir compte de la spécificité de ces secteurs.
- La contribution sur la valeur locative des locaux professionnels serait :
- due au titre des locaux imposables dont le redevable disposait pour les besoins de son activité au 1er janvier de l’année d’imposition ;
- calculée sur les locaux, installations commerciales ou industrielles et agencements assimilables à des constructions ainsi que les terrains utilisés pour les besoins d’une activité imposable au taux de 7 % du prix de revient ;
- liquidée au taux de 15 % ou 20 % selon le type de local imposable ;
- déclarée sur un formulaire spécifique au plus tard le 31 janvier de l’année l’imposition.
- B. La CEL VL et la contribution foncière sur les propriétés bâties (CFPB) sont fusionnées, dans le cas où un propriétaire exercerait une activité imposable à la CEL dans ses locaux propres.
En revanche, lorsque le propriétaire n’exerce pas une activité imposable à la CEL dans ses locaux, mais les donne en location, il n’est pas redevable de la contribution économique locale, mais seulement de la CFPB ; le locataire professionnel étant imposable, le cas échéant, sur la base du loyer versé.
Pour ce qui est de la contribution sur la valeur ajoutée, elle a une visée fiscale. Elle est différente de la valeur ajoutée comptable ou économique. Elle serait :
- due par les entreprises exerçant au 1er janvier de l’année d’imposition une activité soumise à la contribution économique locale ;
- assise sur la valeur ajoutée dégagée par les entreprises et déterminée selon des modalités définies par le nouvel article (article 337 CGI) pour les entreprises relevant du régime d’imposition du réel normal et du réel simplifié ;
- liquidée au taux de 1 % de la valeur ajoutée dégagée au cours de l’exercice précédent sans être inférieure à 0,15 % du chiffre d’affaires ou 0,075 % y compris pour toutes les entreprises relevant des secteurs à faible marge ou de secteur avec des prix réglementés qu’ils soient au réel ou pas.
Selon l’arrêté du 24 mai 2018 N° 011492 portant sur l’application de l’article 337 du CGI, il classe les entreprises relevant des secteurs à faible marge ceux dont l’activité principale est la revente en l’état des produits ci-après :
- céréales,
- sucre,
- huile alimentaire,
- lait en poudre,
- ciment,
- cartes de crédit téléphonique
Pour ceux évoluant dans le secteur où les prix réglementés, le CGI y range les contribuables ci-dessous :
- les revendeurs en l’état de gaz butane à usage domestique ;
- les locataires — gérants de station de services ;
- les revendeurs en l’état de farine.
À noter que le point 4 de l’article 336 prévoirait que la valeur ajoutée imposable soit plafonnée à un montant fixé à 70 % du chiffre d’affaires. La contribution sur la valeur ajoutée ne peut être inférieure à un minimum correspondant à 0,15 % du chiffre d’affaires de l’année.
Il existe un régime particulier pour certains exploitants :
- Réseaux de télécommunications ouverts au public, la CEL est égale à 0,30 % du chiffre d’affaires ;
- d’installations portuaires, la contribution économique locale à une imposition unique qui est égale à 1,5 % du CA de n-1.
- B. Toutefois, les exploitants portuaires doivent la CEL-VL sur la valeur de leurs locaux situés en dehors de la zone portuaire, à l’exclusion des installations destinées à la sécurité des navires.
La déclaration doit être faite sur un formulaire spécifique et déposé au plus tard le 30 avril de l’année d’imposition.
La CEL-VA doit être acquittée au plus tard le 31 juillet de l’année d’imposition. Elle est réglée sur la base de la copie déchargée par l’Administration.
NB : La copie déchargée sert d’avis, il ne faut pas attendre de le recevoir pour procéder au règlement. Le paiement est opéré au niveau du Percepteur. Le retard de paiement de la CEL-VA est sanctionné par un intérêt de retard de 10 %.
La CEL sur VA est déterminée différemment pour :
- les entreprises autres que les banques et assurances
- les banques et établissements financiers
- les entreprises d’assurance (voir notice et formulaire).